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amortieetles biens dudit sieur donateur libres et affràn-ciïis.d'icelle. A la garantie de laquelle-rente et pension viagère, ledit sieur de Bellegarde affecte, oblige et hypo­thèque tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, toutefois sous les conditions et restrictions ci. après. Cette donation et création de pension viagère ainsi faite sous toutes lesconditions'qui vont être ci-des­sous déclarées : la première, que si ledit sieur d'Epinay; mari.de ladite dame, ou leurs enfants survivent ledit sieur de Bellegarde, ladite dame d'Epinay, pour raison de ladite rente et pension, viagère, ne pourra exercer aucune,action contre et sur les biens dudit sieur dona­teur, autres que ceux qui pourront avenir audit sieur d'Epinay, son mari, ou leurs enfants de la succession du­dit sieur de Bellegarde que dansle cas d'insuffisance et seulement jusqu'à due concurrence de ce qui s'en défau­drait desdits biens avenant audit sieur d'Epinay ou ses enfants de ladite succession, l'intention dudit sieur do­nateur étant expressément que ce soient les biens que le sieur d'Epinay ou ses enfants pourront recueillir de la succession qui en soient singulièrement tenus et char­gés, ainsi que dès apresent il les charge', audit cas, de la dite rente et pension viagère tant qu'elle aura cours. La seconde, qu'arrivant le décès du sieur d'Epinay, mari de ladite dame, laissant des enfants, si ladite dame vient à accepter la garde-noble de ses enfants, du jour qu'elle l'aura acceptée jusqu'au temps qu'elle cessera, elle ne pourra exiger ni prétendre les arrérages de